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Publié le : 2015-09-23
Numac : 2015022338
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
18 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 53, § 1er
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers
payant
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 53, § 1er,
alinéas 13, 14, 1° et 19, modifiés en dernier lieu par la loi du 17
juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé;
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, § 1er, alinéa 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative
à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994;
Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste du 2 mars 2015;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 27 mai 2015;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 1er juin 2015;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2015;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 58.038/2/V du Conseil d'Etat, donné le 14 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par "loi
coordonnée du 14 juillet 1994", la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 2. Le régime du tiers payant est appliqué au niveau de l'organisme
assureur, sauf si l'organisme assureur a expressément donné mandat à
cet effet à ses fédérations ou offices régionaux.
CHAPITRE II. - Conditions d'application du régime du tiers payant
Art. 3. § 1er. Le régime du tiers payant s'applique moyennant vérification de l'identité du bénéficiaire au moment de la prestation.
En ce qui concerne les prestations octroyées par un médecin généraliste à
un bénéficiaire dont il gère le dossier médical global, l'obligation
mentionnée à l'alinéa précédent est remplie par la vérification de
l'identité du bénéficiaire au moment de l'ouverture ou de la
prolongation du dossier médical global.
§ 2. Lorsqu'en application de l'article 53, § 1er, alinéa 2,
de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, les données sont transférées
aux organismes assureurs via un réseau électronique conformément à
l'article 9bis de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, la vérification
de l'identité se fait par la lecture électronique de la carte
d'identité électronique belge valide, de la carte d'étranger
électronique valide, d'un document de séjour électronique valide, qui
valent certificat d'inscription dans les registres de la population,
d'une carte ISI+ valide visée à l'article 2 de la loi du 29 janvier
2014 portant des dispositions relatives à la carte d'identité sociale
et à la carte ISI+, ou d'une carte d'identité sociale encore valide, ou
du numéro d'identification à la sécurité sociale à l'aide d'une
vignette avec codes-barres dont le modèle est déterminé par règlement
conformément à l'article 22, 11°, de la loi coordonnée du 14 juillet
1994.
Le numéro d'identification à la sécurité sociale visé à l'alinéa
précédent ne peut être utilisé que dans les cas où le bénéficiaire
n'est pas présent lors de la prestation, et que sa présence simultanée
et celle du dispensateur n'est pas réglementairement requise ou dans
les cas de force majeure.
L'obligation visée au présent paragraphe naît pour chaque catégorie de
dispensateurs de soins à la date, fixée par le Roi, à laquelle, pour la
catégorie de dispensateurs de soins concernée, la lecture électronique
visée à l'alinéa 1er est applicable.
§ 3. Lorsqu'en application de l'article 53, § 1er, alinéa 5,
de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, les documents ne sont pas
transférés aux organismes assureurs via un réseau électronique, la
vérification de l'identité du bénéficiaire se fait par la présentation
au dispensateur de soins des documents visés au paragraphe 2.
L'alinéa précédent est également applicable pour une catégorie de
dispensateurs de soins lorsque, en application de l'article 53, § 1er,
alinéa 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, les données sont
transférées aux organismes assureurs via un réseau électronique, mais
que la lecture électronique visée au § 2, alinéa 1er, n'est pas encore déclarée applicable par le Roi pour la catégorie concernée de dispensateurs de soins.
Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque les documents ne
sont pas transférés aux organismes assureurs via un réseau électronique,
la vérification de l'identité n'est pas requise lorsqu'une relation de
confiance est établie entre le bénéficiaire et le dispensateur de
soins individuel ou lorsque l'identité du bénéficiaire est établie à
l'aide du numéro d'identification à la sécurité sociale figurant sur la
vignette avec codes-barres dans les cas visés au § 2, deuxième alinéa.
§ 4. Une attestation valide d'assuré social peut être utilisée dans les
situations visées à l'article 6 de l'arrêté royal du 26 février 2014
portant exécution de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions
relatives à la carte d'identité sociale et à la carte ISI+.
CHAPITRE III. - Paiement
Art. 4. § 1er. Lorsque, conformément à l'article 53, § 1er,
alinéa 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, le dispensateur de
soins transfère les données aux organismes assureurs via un réseau
électronique, le paiement intervient dans les deux semaines à compter
de la réception des données par l'organisme assureur.
Pour les dispensateurs de soins qui transfèrent les données de
facturation aux organismes assureurs via support magnétique et pour les
établissements de soins et les laboratoires de biologie clinique, le
paiement intervient dans les deux mois qui suivent la fin du mois au
cours duquel les documents nécessaires à la facturation ont été reçus
par l'organisme assureur. Cela vaut également pour le dispensateur de
soins qui, conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 5, de
la loi coordonnée du 14 juillet 1994, ne transfère pas encore les
documents aux organismes assureurs via un réseau électronique et ne
transfère pas non plus les données de facturation aux organismes
assureurs via support magnétique, excepté pour le médecin généraliste
pour lequel le paiement intervient dans les trente jours suivant le
jour au cours duquel les documents ont été reçus par l'organisme
assureur.
Chaque commission de conventions ou d'accords peut fixer un autre délai
de paiement plus court pour la catégorie de dispensateurs de soins
concernée.
§ 2. En cas de paiement tardif, l'organisme assureur est redevable sur
simple demande d'un intérêt de retard au taux légal en matière civile à
la date de l'expiration du délai de paiement.
Ces intérêts de retard courent à partir du premier jour suivant l'expiration du délai de paiement.
Ces intérêts de retard sont mis à charge des frais d'administration du
Service des soins de santé de l'Institut si le retard est imputable au
transfert tardif ou incomplet des avances mensuelles visées à l'article
202 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.
CHAPITRE IV. - Obligations de paiement
lors de la consultation des données d'assurabilité du bénéficiaire
Art. 5. La délivrance de la preuve électronique de l'utilisation d'un
réseau électronique, conformément à une méthodologie établie par le
comité de gestion de la plate-forme eHealth, et l'application du régime
du tiers payant dans le cadre d'une facturation électronique, tel que
visée à l'article 53, § 1er, alinéa 2 de la loi coordonnée
du 14 juillet 1994, conformément aux données d'assurabilité et, en ce
qui concerne le médecin généraliste, conformément aux tarifs, obtenus
par la consultation du réseau susvisé, vaut comme obligation de
paiement par l'organisme assureur de la partie qui n'est pas à charge
de l'assuré social.
Cette obligation de paiement vaut pour toute la durée du mois civil au
cours duquel le réseau a été consulté. Toutefois, la commission de
conventions ou d'accords peut fixer un autre délai pour chaque
catégorie de dispensateurs de soins concernée.
La preuve électronique mentionnée à l'alinéa 1er peut être
remplacée par une autre preuve, dans les cas où la preuve électronique
ne peut pas être délivrée. Le Comité de l'assurance détermine les cas
dans lesquels une autre preuve que la preuve électronique peut être
admise et détermine les modalités de cette preuve.
Les dispensateurs de soins sont tenus, pour cette consultation du
réseau électronique, d'identifier le bénéficiaire de la manière prévue à
l'article 3.
Les dispensateurs de soins ne peuvent, après s'être authentifiés,
consulter par le biais du réseau électronique les données d'assurabilité
d'un bénéficiaire que dans la mesure où cette consultation est
nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations dans le cadre du
régime du tiers payant. Les dispensateurs de soins peuvent, sous leur
responsabilité, et selon des modalités à définir par le Comité de
l'assurance, donner mandat à une personne physique ou une personne
morale pour effectuer cette consultation en leur nom et pour leur
compte.
CHAPITRE V. - Prestations de santé pour lesquelles
l'application du régime du tiers payant est obligatoire
Art. 6. L'application du régime du tiers payant est obligatoire pour le paiement de :
a) l'intervention de l'assurance dans le prix de la journée d'entretien et les prestations y assimilées;
b) l'intervention de l'assurance dans le coût de toutes les prestations de santé dispensées pendant une hospitalisation;
c) l'intervention de l'assurance dans le coût des prestations de santé
mentionnées sous les nos 450192 et 450214 dans le cadre du dépistage
organisé du cancer du sein par mammographie, visé à l'article 17, § 1er,
1° bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 7. L'application du régime du tiers payant est obligatoire pour le
paiement de l'intervention de l'assurance dans le coût des prestations
de santé qui sont dispensées par les médecins généralistes aux
bénéficiaires visés à l'article 37, § 19 de la loi coordonnée du 14
juillet 1994.
L'alinéa 1er n'est pas d'application :
1° pour le paiement de l'intervention de l'assurance dans le coût des
prestations de santé reprises sur la liste en annexe du présent arrêté;
2° lorsqu'une prestation est dispensée durant une visite reprise sur la liste en annexe du présent arrêté.
CHAPITRE VI. - Prestations de santé pour lesquelles l'application
du régime du tiers payant est obligatoire à la demande du bénéficiaire
Art. 8. L'application du régime du tiers payant est obligatoire lorsque
le bénéficiaire demande expressément l'application de ce régime pour le
paiement de l'intervention de l'assurance dans le coût des prestations
prévues sous les numéros 102771, 102395 et 102852 à l'article 2 de
l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.
CHAPITRE VII. - Prestations de santé pour
lesquelles l'application du régime du tiers payant est possible
Art. 9. Le régime du tiers payant peut, selon les modalités telles
qu'elles sont fixées dans les accords et conventions visés au titre
III, chapitre V de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ou, à défaut de
tels accords ou conventions, par contrat particulier entre un
secrétariat commun indiqué par les organismes assureurs et la personne
qui effectue les prestations de santé, toujours être appliqué pour
l'intervention de l'assurance dans le coût de toutes les prestations de
santé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'application du régime du
tiers payant est interdite sous réserve des articles 6, 7 et 8, pour le
paiement de l'intervention de l'assurance :
1° dans le coût de toutes les prestations de santé visées au chapitre
II de l'annexe à l'arrêté royal précité du 14 septembre 1984;
2° dans les frais de déplacement fixés conformément à l'article 50 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994;
3° dans le coût des prestations de santé mentionnées sous les numéros
0401-301011 et 0404-301033 à l'article 5, § 2, de l'annexe à l'arrêté
royal précité du 14 septembre 1984;
4° dans le coût des prestations de santé mentionnées sous les numéros
de code repris sous la rubrique "TRAITEMENTS PREVENTIFS" figurant à
l'article 5, § 2 de l'annexe à l'arrêté royal précité du 14 septembre
1984;
5° dans le coût des prestations de santé dispensées à des
bénéficiaires non hospitalisés, mentionnées sous l'intitulé "Soins
conservateurs" à l'article 5, § 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14
septembre 1984 précité;
6° dans le coût des prestations de santé dispensées à des bénéficiaires
non hospitalisés, mentionnées sous l'intitulé "Radiographies" à
l'article 5, § 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984
précité.
Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont cependant pas d'application lorsque ces prestations de santé ont été dispensées:
1° dans le cadre d'un accord visé à l'article 52 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994;
2° dans des centres de santé mentale, dans des centres de planning
familial et d'information sexuelle et dans des centres d'accueil pour
toxicomanes;
3° dans des établissements spécialisés dans les soins aux enfants, aux personnes âgées ou aux handicapés;
4° à des bénéficiaires qui décèdent en cours de traitement ou qui se trouvent dans un état comateux;
5° à des bénéficiaires qui se trouvent dans une situation financière
individuelle occasionnelle de détresse, sauf en cas de prestations de
santé mentionnées à l'article 5, § 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14
septembre 1984 précité;
6° aux bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, § 19 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994;
7° à des titulaires et aux personnes à leur charge qui sont dispensés
de l'obligation de cotisation conformément à l'article 134 de l'arrêté
royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, parce que les revenus annuels bruts imposables de leur
ménage ne sont pas supérieurs au montant visé à l'article 14, § 1er, 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
8° à des bénéficiaires qui sont pour l'application de l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités en chômage contrôlé, qui ont
depuis au moins six mois la qualité de chômeur complet au sens de la
réglementation relative au chômage, et qui au sens de cette dernière
réglementation ont la qualité de travailleur ayant charge de famille ou
d'isolé, ainsi que les personnes qui sont à leur charge;
9° à des bénéficiaires qui remplissent les conditions médico-sociales
pour obtenir le droit aux allocations familiales majorées conformément à
l'article 47 de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux
allocations familiales et les personnes qui sont à leur charge;
10° à des bénéficiaires du statut affection chronique, visé à l'article 37vicies/1 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994;
11° à des patients palliatifs à domicile au sens de l'arrêté royal du 2
décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé
obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les
auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l' article
34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
L'application du régime du tiers payant n'est pas non plus interdite pour les prestations 109045, 109060 et 109082.
L'application du régime du tiers payant n'est pas non plus interdite
lorsque les prestations sont fournies dans le cadre d'un service de
garde organisé visé à l'article 28 de la loi coordonnée du 10 mai 2015
relative à l'exercice des professions des soins de santé ou d'un
service de garde de médecine générale organisé conformément à la
section II du chapitre II de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les
missions confiées aux cercles de médecins généralistes.
CHAPITRE VIII. - Quittance ou note d'honoraires
Art. 10. Sauf si l'accord national dento-mutualiste prévoit d'autres
modalités, le praticien de l'art dentaire qui applique le tiers payant
est tenu de délivrer au bénéficiaire au moment de la consultation ou de
l'acte ou, au plus tard au moment où il établit l'attestation de soins à
l'intention de l'organisme assureur si l'attestation couvre plusieurs
prestations, une quittance ou note d'honoraires mentionnant le montant
qui doit être pris en charge par le patient et le montant qui doit être
pris en charge par l'organisme assureur.
Cette quittance ou cette note d'honoraires doit mentionner les
prestations par référence au numéro de la nomenclature des soins de
santé visée à l'article 35 de la loi coordonnée susmentionnée ainsi que
la date à laquelle la prestation a été dispensée.
Le praticien de l'art dentaire doit conserver un double de la quittance
ou de la note d'honoraires dans le dossier du bénéficiaire.
Le Comité de l'assurance du Service des soins de santé peut, après avis
de la commission nationale dento-mutualiste, établir un modèle
obligatoire de quittance ou de note d'honoraires.
CHAPITRE IX. - Conditions à l'interdiction individuelle
d'application du régime du tiers payant
Art. 11. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant du Service
d'évaluation et de contrôle médicaux, ou le fonctionnaire désigné par
lui, peut, par lettre recommandée à la poste, imposer une interdiction à
l'application du régime du tiers payant telle que visée au chapitre
VII :
1) dans le cas d'une condamnation pénale définitive, liée à des irrégularités au détriment de l'assurance maladie-invalidité;
2) dans le cas d'une décision définitive de suspension du droit
d'exercer l'art médical d'au moins quinze jours, prononcée par le
Conseil de l'Ordre des Médecins compétent en rapport avec une
répartition illicite d'honoraires ou avec la surconsommation.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle
médicaux ou le fonctionnaire désigné par lui et la Chambre de Première
Instance instituée auprès du Service précité peuvent imposer une
interdiction à l'application du régime du tiers payant telle que visée
au chapitre VII comme mesure additionnelle dans les cas pour lesquels
ils ont connaissance, respectivement en application des articles 143 et
144 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, des infractions visées à
l'article 73bis de la loi précitée.
CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires
Art. 12. L'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, § 1er,
alinéa 9 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu
par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, est abrogé.
Art. 13. L'article 159bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant
exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés
royaux des 5 juin 2008 et 26 février 2014, est abrogé.
CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur
Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2015.
Toutefois, pour les praticiens de l'art infirmier, l'article 4, § 1er, alinéa 1er, entre en vigueur le 1er octobre 2016. Jusqu'au 30 septembre 2016 inclus, le délai de paiement prévu à l'article 4, § 1er, alinéa 2, s'applique aux praticiens de l'art infirmier.
Art. 15. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK
Annexe à l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er de la loi relative
à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant
103110 |
Visite par un médecin généraliste sur base de droits acquis |
104510 |
Visite effectuée entre 18 heures et 21 heures par un médecin généraliste sur base de droits acquis |
104532 |
Visite effectuée entre 21 heures et 8 heures par un médecin généraliste sur base de droits acquis |
104554 |
Visite effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié entre 8
heures et 21 heures par un médecin généraliste sur base de droits
acquis |
103213 |
Visite à l'occasion d'un même déplacement pour deux bénéficiaires par un médecin généraliste sur base de droits acquis |
103235 |
Visite à l'occasion d'un même déplacement pour plus de deux bénéficiaires par un médecin généraliste sur base de droits acquis |
104635 |
Majoration d'une visite à l'occasion d'un même déplacement pour
plusieurs patients par le médecin généraliste sur base de droits acquis
(103213, 103235) si la visite est effectuée entre 18 heures et 21
heures |
104613 |
Majoration d'une visite à l'occasion d'un même déplacement pour
plusieurs patients par le médecin généraliste sur base de droits acquis
(103213, 103235) si la visite est effectuée entre 21 heures et 8 heures |
104591 |
Majoration d'une visite à l'occasion d'un même déplacement pour
plusieurs patients par un médecin généraliste sur base de droits acquis
(103213, 103235) si la visite est effectuée un samedi, un dimanche ou
un jour férié entre 8 heures et 21 heures |
103132 |
Visite par le médecin généraliste |
104215 |
Visite effectuée entre 18 heures et 21 heures par le médecin généraliste |
104230 |
Visite effectuée entre 21 heures et 8 heures par le médecin généraliste |
104252 |
Visite effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié, entre 8 heures et 21 heures, par le médecin généraliste |
103412 |
Visite à l'occasion d'un même déplacement pour deux bénéficiaires par le médecin généraliste |
103434 |
Visite à l'occasion d'un même déplacement pour plus de deux bénéficiaires par le médecin généraliste |
104333 |
Majoration d'une visite à l'occasion d'un même déplacement pour
plusieurs patients par un médecin généraliste (103412, 103434) si la
visite est effectuée entre 18 et 21 heures |
104311 |
Majoration d'une visite à l'occasion d'un même déplacement pour
plusieurs patients par un médecin généraliste (103412, 103434) si la
visite est effectuée entre 21 heures et 8 heures |
104296 |
Majoration d'une visite à l'occasion d'un même déplacement pour
plusieurs patients par un médecin généraliste (103412, 103434) si la
visite est effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié entre 8 et
21 heures |
Vu pour être annexé à notre arrêté du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers
payant.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK
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| Publié le : 2015-09-23
Numac : 2015022338 |