La loi du 17 juillet 2015 "portant des dispositions diverses en matière de santé" a été publiée au Moniteur belge ce 17 août.
Elle entre en vigueur le 27 août 2015, mais sort rétroactivement ses effets... au 1er juillet 2015 : cela signifie concrètement que médecins et dentistes devaient respecter les obligations imposées par cette loi avant même qu'elle ne soit votée au Parlement !
Le texte intégral de cette loi (en version "image" telle que publiée au MB) peut être téléchargé au format PDF en fin de page, mais on trouvera ci-dessous le texte du nouvel article 53 de la loi ASSI, le plus important en ce qui concerne les honoraires.
Nous discuterons plus amplement de ce texte dans une prochaine News, mais il convient d'ores et déjà de souligner la différence entre les nouvelles obligations de "transparence financière" à l'égard des patients d'une part et les nouvelles obligations à caractère fiscal de l'autre. Ainsi, le fisc n'est pas intéressé — en tout cas directement — à connaître tout le détail des prestations avec leur montant.
Les obligations à l'égard des patients sont concrétisées dans un "document justificatif" (autrefois appelé "quittance") et dont il n'existe à l'heure actuelle aucun modèle officiel, tandis que celles à l'égard du fisc le sont dans le sempiternel "Reçu", lequel incorpore désormais le numéro BCE de la personne physique ou morale qui perçoit les honoraires.
Comme on le sait déjà, les ASD des personnes morales (ex-modèles C ou F dépourvus de souche "Reçu") disparaissent au profit d'un modèle uniforme par catégorie de dispensateurs (médecins, dentistes, infirmiers, etc) : voir Règlement du Comité de l'assurance du 22 juin 2015.
A noter que certaines dispositions de la loi ne sont pas sanctionnées.
Art. 53.(§
1er.) Les dispensateurs de soins dont les prestations donnent lieu à
une intervention de l'assurance sont tenus de remettre aux bénéficiaires
ou, dans le cadre du régime du tiers payant, aux organismes assureurs,
une attestation de soins ou de fournitures ou un document équivalent
dont le modèle est arrêté par le Comité de l'assurance, où figure la
mention des prestations effectuées; pour les prestations reprises à la
nomenclature visée à l'article 35, § 1er, cette mention est indiquée par
le numéro d'ordre à ladite nomenclature (ou de la manière déterminée
dans un règlement pris par le Comité de l'assurance sur la proposition
du Conseil technique compétent en fonction de la nature des
prestations). [5
Que le dispensateur de soins effectue les prestations pour son propre
compte ou pour compte d'autrui, le montant payé par le bénéficiaire au
dispensateur de soins pour les prestations effectuées est mentionné sur
la partie reçu de l'attestation de soins donnés ou de fournitures ou
sur le document équivalent. Dès qu'une convention ou un accord a fixé
des règles en matière de facturation électronique par les dispensateurs
de soins, le Roi fixe, sur proposition du Comité de l'assurance et
après avis de la commission de conventions ou d'accords compétente, les
données complémentaires à transmettre par les dispensateurs de soins
aux organismes assureurs.]5 <L 1999-01-25/32, art. 125, 038; En vigueur : 16-02-1999> <L 2005-12-27/30, art. 73, 114; En vigueur : 09-01-2006>
[6
Dans le cadre du régime du tiers payant, et sans préjudice des
obligations établies en vertu de l'article 320 du Code des impôts sur
les revenus 1992, les documents visés à l'alinéa 1er sont remplacés par
une transmission de données par le dispensateur de soins aux organismes
assureurs au moyen d'un réseau électronique, selon les modalités
administratives déterminées par le Comité de l'assurance.
Le Roi fixe la date à partir de laquelle, pour une catégorie de
dispensateurs de soins, la transmission aux organismes assureurs de
données dans le cadre du régime du tiers payant au moyen d'un réseau
électronique est applicable.
A partir de la date fixée en vertu de l'alinéa 3, le dispensateur de
soins dispose d'un délai de deux ans pour respecter l'obligation visée à
l'alinéa 2.
L'alinéa 1er reste d'application dans le cadre du régime du tiers payant :
1° avant la date fixée en vertu de l'alinéa 3;
2° pendant la période visée à l'alinéa 4 tant que le dispensateur de soins n'a pas respecté l'obligation visée à l'alinéa 2.
Par dérogation aux alinéas 3 et 4, l'obligation visée à l'alinéa 2 naît
le 1er juillet 2015 pour les praticiens de l'art infirmier.]6
(Alinéa 2 abrogé) <L 2008-12-19/51, art. 33, 157; En vigueur : 10-01-2009>
[6
Les organismes assureurs ne peuvent accorder de remboursement si
l'attestation de soins donnés ou de fournitures, le document en tenant
lieu ou les données visées à l'alinéa 2, ne leur sont pas transmis.]6
Le dispensateur de soins est tenu de remettre [6 ou transmettre]6 ces documents [6 ou données]6
dès que possible et au plus tard dans un délai fixé par le Roi. Une
amende administrative de 1.000 à 10.000 francs est infligée pour chaque
infraction commise par le dispensateur de soins.
Lorsque, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle une
amende administrative lui a été infligée, le contrevenant commet une
infraction de même nature que celle qui a donné lieu à l'application
d'une amende administrative, le montant de l'amende infligée
précédemment est chaque fois doublé.
Le Roi fixe le montant de l'amende administrative ainsi que la
procédure relative à la constatation des infractions et au prononcé des
amendes administratives.
Le produit de ces amendes est verse à l'Institut, secteur des soins de santé
(Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de paiement de
l'intervention de l'assurance au bénéficiaire ou à ses représentants. Il
peut également préciser quelles sont les personnes qui ne peuvent agir
en qualité de représentant.) <L 2002-01-14/39, art. 8, 064; En vigueur : 22-02-2002>
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis
du Comité de l'assurance, les conditions et règles conformément
auxquelles, pour les prestations de santé qu'Il détermine, le régime du
tiers payant est autorisé, interdit ou obligatoire. Est nulle, toute
convention qui déroge à la réglementation édictée par le Roi en
exécution de la présente disposition. [6
Dans le cadre du régime du tiers payant, le Comité de l'assurance fixe
les modalités administratives relatives à la transmission des documents
prévus à l'alinéa 1er aux organismes assureurs.]6 [1
Le Roi peut, sous réserve des situations pour lesquelles l'application
du régime du tiers payant est obligatoire, également préciser les
conditions et modalités selon lesquelles une interdiction d'application
du régime du tiers payant est prononcée à l'égard de dispensateurs
individuels.]1 [3
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis
du Comité de l'assurance, subordonner, pour les prestations de soins
qu'Il détermine, le régime du tiers payant à la vérification de
l'identité du bénéficiaire. Le Roi [6 ...]6 peut prévoir des exceptions à celle-ci.]3
[1 [6
A partir du 1er juillet 2015, l'obligation d'application du régime du
tiers payant est introduite vis-à-vis des bénéficiaires de
l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, pour
les prestations de santé délivrées par le médecin généraliste, telles
que déterminées par le Roi, soit :
1° sur la base d'une proposition de la Commission nationale
médico-mutualiste qui décide de sa transmission au Comité de
l'assurance;
2° sur la base de la proposition formulée par la Commission nationale
médico-mutualiste à la demande du ministre; ces propositions sont
communiquées au Comité de l'assurance;
3° sur la base de la proposition du ministre.]6
La procédure visée à l'alinéa [6 14]6,
3°, peut être suivie lorsque les propositions de la commission de
conventions ou d'accords compétente ne répondent pas aux objectifs
contenus dans la demande visée à l'alinéa [6 14]6, 2°. Dans ce cas, le refus de la proposition de la commission de conventions ou d'accords compétente doit être motivé.]1
(Alinéa 9 abrogé) <L 1998-02-22/43, art. 75, 034; En vigueur : 13-03-1998>
[6
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre
l'obligation visée à l'alinéa 14 à d'autres catégories de bénéficiaires.
Le Service des soins de santé de l'Institut analyse les éléments qui
sont communiqués par les organismes assureurs concernant l'application
obligatoire du régime du tiers payant visée à l'alinéa 14 après un an de
cette application. Le Service précise les données à communiquer ainsi
que les modalités de leur communication.]6
Il est interdit aux mutualités, unions nationales et organismes
assureurs de faire fonctionner dans des établissements de soins de
santé des guichets els le pauxquaiement de l'intervention de
l'assurance soins de santé peut être obtenu, de quelque manière que ce
soit.
(Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer
les conditions et les cas dans lesquels une obligation de paiement de
l'intervention de l'assurance par l'organisme assureur s'applique
vis-à-vis de certaines catégories de dispensateurs de soins, qui
apportent la preuve [3 ...]3
qu'ils ont consulté les données d'identité et d'assurabilité des
assurés sociaux, précisées par Lui, et qui ont appliqué le régime du
tiers payant [3 ...]3
conformément aux données d'identité et d'assurabilité précitées.).
Cette obligation de paiement ne vaut que vis-à-vis des dispensateurs de
soins qui ont observé les dispositions légales ou réglementaires;
l'obligation de paiement susmentionnée vis-à-vis des dispensateurs de
soins n'enlève en outre rien à la possibilité de réclamer à l'assuré les
interventions qui auraient été octroyées indûment, conformément aux
dispositions de l'article 164.) <L 1999-12-24/36, art. 33, 045; En vigueur : 10-01-2000> <L 2004-12-27/30, art. 59, 101; En vigueur : 10-01-2005>
[4 Le Roi précise les modalités d'application de l'obligation de paiement visée à l'alinéa [6 19]6 par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et par l'Office de Sécurité sociale d'Outre-mer.]4
[5
§ 1er /1. Des acomptes peuvent être perçus pour les prestations de
santé à effectuer ou à fournir dans les limites fixées par les
conventions et accords [7 ou par décision séparée adoptée par les commissions de conventions et d'accords]7.
[7
La date d'entrée en vigueur des décisions visées à l'alinéa 1er est
déterminée par la commission concernée. Ces décisions sont publiées sous
forme d'avis au Moniteur belge et restent d'application jusqu'à ce
qu'une décision modificative ait été adoptée.]7
Les dispensateurs de soins sont tenus de remettre au bénéficiaire un reçu en cas de perception d'acompte.]5
[7
§ 1er/2. Les dispensateurs de soins sont tenus de remettre au
bénéficiaire un document justificatif des prestations effectuées donnant
lieu à intervention de l'assurance obligatoire ainsi que des
prestations n'y donnant pas lieu lorsque ces dernières sont effectuées
avec des prestations qui y donnent lieu :
1° dans le cas où le dispensateur de soins porte en compte au
bénéficiaire outre des montants pour des prestations donnant lieu à
intervention de l'assurance obligatoire des montants pour des
prestations qui ne donnent pas lieu à une intervention de l'assurance
obligatoire;
2° dans le cas où l'attestation de soins donnés ou de fournitures ou le
document équivalent visé au § 1er, alinéa 1er, est remplacé par une
transmission électronique de données par le dispensateur de soins à
l'organisme assureur du bénéficiaire.
Le montant total à payer par le bénéficiaire pour les prestations
visées à l'alinéa 1er, en ce compris les acomptes payés, figurent sur
le document justificatif.
Lorsqu'une attestation de soins donnés ou de fournitures ou un document
équivalent visé au § 1er, alinéa 1er détaillant l'ensemble des
prestations remboursables est remis au bénéficiaire, le document
justificatif comprend :
- pour l'ensemble des prestations remboursables, le total à payer en ce compris les suppléments éventuels;
- en regard de chaque prestation non remboursable, reprise sous la forme d'un libellé, son montant.
Lorsqu'une attestation de soins donnés ou de fournitures ou un document
équivalent visé au § 1er, alinéa 1er détaillant l'ensemble des
prestations remboursables n'est pas remis au bénéficiaire, le document
justificatif comprend :
- de manière distincte, en regard de chaque prestation remboursable
reprise sous la forme visée au § 1er, alinéa 1er, sauf si les
prestations sont regroupées conformément aux décisions prises en vertu
de l'alinéa 6, 4°, le montant payé par le bénéficiaire en vertu des
tarifs, le montant payé par le bénéficiaire à titre de supplément et,
le cas échéant, l'intervention facturée directement à l'organisme
assureur;
- en regard de chaque prestation non remboursable, reprise sous la forme d'un libellé, son montant.
A la demande du bénéficiaire, le document justificatif contient, pour
les prestations de santé et les dispositifs visés à l'article 33, § 1er,
alinéa 1er, 11°, de la loi du 15 décembre 2013 en matière de
dispositifs médicaux déterminés par la commission de conventions ou
d'accords compétente, le montant d'achat des dispositifs fournis par le
dispensateur lorsque ceux-ci font l'objet d'une intervention de
l'assurance obligatoire ou font partie d'une prestation de santé donnant
lieu à une pareille intervention.
Le Comité de l'assurance, sur proposition de la commission de
conventions ou d'accords compétente ou, à défaut de proposition si la
commission n'a pas répondu dans le mois à une demande de proposition du
Comité de l'assurance, après avis de cette commission, réputé
favorable s'il n'a pas été émis dans le mois, peut fixer, par voie de
règlement visé à l'article 22, 11°, pour chaque catégorie de
dispensateurs de soins :
1° les autres mentions qui figurent sur le document justificatif;
2° les modalités suivant lesquelles le document justificatif est remis au bénéficiaire;
3° le moment où le document justificatif est remis au bénéficiaire s'il ne s'agit pas du moment où la prestation est effectuée;
4° des modalités de regroupement de prestations similaires sur le document justificatif;
5° un modèle de document justificatif ainsi que les cas dans lesquels ce modèle doit être utilisé.
L'obligation de délivrer un document justificatif est levée lorsqu'une
facture est délivrée conformément aux alinéas 2 à 6, 1° à 4°.]7
[5 [7 § 1er/3.]7
(anc. § 1er/4.) Pour les personnes qui, sans être dispensateurs de
soins, effectuent des prestations donnant lieu à intervention de
l'assurance obligatoire, ou effectuent des prestations ne donnant pas
lieu à intervention de l'assurance obligatoire lorsque ces dernières
sont effectuées avec des prestations qui y donnent lieu, ainsi que pour
les dispensateurs de soins qui effectuent des prestations précitées et
pour lesquels il n'existe pas de commission visée à l'article 26, le
Roi peut prendre les mesures visant à la transparence du coût des soins
de santé vis-à-vis du bénéficiaire.]5
(§ 2. L'Institut a la responsabilité exclusive de l'impression et de la
distribution des attestations de soins visées au § 1er et des
vignettes de concordance, établies en vertu des articles 320 et 321 du
Code des impôts sur les revenus 1992. Les attestations et vignettes
sont fournies sur commande des dispensateurs de soins et contre
paiement préalable.) <L 2005-12-27/30, art. 73, 114; En vigueur : 01-07-2006>
(§ 3. L'Institut peut octroyer une concession pour la gestion des
commandes, l'impression et la distribution des attestations de soins et
des vignettes de concordance, ainsi que pour la réception du paiement.
§ 4. L'Institut communique au service comptent du SPF Finances les
éléments que le concessionnaire est tenu de lui transmettre, relatifs
aux commandes et fournitures des attestations de soins et vignettes de
concordance visées au § 2.
Tant l'Institut que le concessionnaire sont tenus au respect de la
législation relative « la protection de la vie privée au sujet des
données à caractère personnel dont ils ont connaissance en raison de
l'exercice des missions décrites au présent article.) <L
2005-12-27/30, art. 73, 114; En vigueur : 20-11-2005>
(NOTE : les modifications apportées par l'art. 137 de L 2014-12-19/07 et les modifications (partielles) apportées par l'art. 96 de L 2014-04-10/23 sont implicitement retirées au 30-06-2015 par L 2015-07-17/38, art. 2 et 4
----------
(1)<L 2012-12-27/01, art. 18, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L 2013-03-19/03, art. 23, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(3)<L 2014-01-29/11, art. 7, 215; En vigueur : 01-01-2014>
(4)<L 2014-04-10/23, art. 10, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(5)<L 2014-04-10/23, art. 96, 218; En vigueur : 01-07-2015. Voir art. 97> >
(6)<L 2015-07-17/38, art. 20, 229; En vigueur : 01-07-2015>
(7)<L 2015-07-17/38, art. 22, 229; En vigueur : 01-07-2015>
Télécharger : Loi du 17 juillet 2015.pdf
© Securimed 2015
